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Jeudi 4 Juillet 2019 Par Maître Yoann Delhaye, Avocat au Barreau de Bordeaux

La déclaration d’une créance ne précisant aucun montant est considérée comme inexistante

Par un arrêt rendu le 5 septembre 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et adressée au mandataire doit nécessairement indiquer le montant de cette dernière ; à défaut, celle-ci doit être considérée comme inexistante.

Cette décision (à retrouver en intégralité ici) reprend expressément les dispositions de l’article L. 622-24 du Code de commerce, fixant le régime juridique de la déclaration de créance en matière de procédure collective.

Lorsque son débiteur est placé en redressement ou liquidation judiciaire, le créancier perd toute action directe à l’encontre de ce dernier s’agissant des dettes dites antérieures au jugement d’ouverture, en application du principe d’interdiction des paiements tel que posé par l’article L. 622-7 du Code de commerce.

Il revient au mandataire désigné par le Tribunal saisi de la procédure collective de procéder aux opérations menant au règlement des créanciers.

Ceux-ci doivent donc nécessairement se faire connaître auprès du mandataire en procédant à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire.

La procédure de déclaration de créance notamment présentée à l’article L. 622-24 du Code de commerce, laquelle doit intervenir dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au BODACC (sauf hypothèse du relevé de forclusion).

C’est ce qu’a fait le créancier dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt précité, tout en omettant d’indiquer le montant de la créance dont il entendait se prévaloir.

À cet égard, il n’est pas toujours aisé de pouvoir déterminer avec précision le montant de la créance définitive à l’égard de son débiteur en difficulté ; notamment parce que la créance résultera d’une décision de justice actuellement en cours devant la juridiction saisie.

Cependant, dans ces hypothèses, il convient de procéder au moins une évaluation de la créance ou à tout le moins de donner le maximum de précision au mandataire désigné sur la créance, quitte à revoir ensuite à la baisse son montant une fois sa fixation définitivement connue.

En effet, la Cour de cassation estime qu’une déclaration d’une créance dont le montant n’est pas indiqué, donc ni déterminée ni déterminable, ne peut valoir déclaration de créance. Celle-ci est donc considérée comme inexistante.

L’oeil de l’avocat :

La décision rendue par la Cour de cassation est extrêmement sévère à l’égard du créancier, notamment si celui-ci est incapable de déterminer précisément le montant de sa créance.

Toutefois, celle-ci s’explique parfaitement au regard des dispositions applicables, dont l’objet est de faciliter tant que possible la mission du mandataire, lequel est souvent bien démuni quant aux informations qu’il arrive à recueillir dans le cadre des opérations.

Cette solution préserve cependant les intérêts des autres créanciers, qui auront régulièrement déclaré leur créance, qui pourront éventuellement voir augmenter leurs chances de règlement par le rejet des déclarations des créanciers « concurrents ».

Débiteurs dans le cadre d’une procédure collective, ou créanciers en concours avec d’autres, n’hésitez donc pas à vérifier les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations de créance dans le cadre de la procédure qui vous intéresse pour préserver vos droits !

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet.



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