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Cessions de parts sociales - Clause de Garantie de Passif

La vie d’une société implique nécessairement des modifications dans la détention du capital.

Vous pouvez, par l’intermédiaire des statuts de votre société ou d’un pacte d’associé ou d’actionnaire faciliter ou, au contraire, rendre plus difficile les hypothèses de cession de parts sociales ou actions, selon la structure sociale choisie.

Le cas échéant, il est préférable de s’adresser à un Avocat ayant une certaine habitude d’intervenir dans des hypothèses de cession de titres sociaux, afin de conseiller au mieux les parties intervenantes à la cession et de procéder, seul ou à plusieurs Avocats, à la rédaction des actes de cession.

L’acte de cession peut s’accompagner de clauses spécifiques, comme les clauses de garantie de passif, qui permettent de sécuriser la transaction notamment au profit du cessionnaire (acquéreur) dans le cadre de la transmission d’une entreprise.

Quelles clauses peuvent impacter la cession de parts sociales ?


Les statuts ou pactes d’associés ou d’actionnaires peuvent contenir des clauses particulières ayant vocation à régler par anticipation les hypothèses de cession de parts sociales ou actions : il s’agit des clauses d’agrément, d’inaliénabilité ou de rachat de parts.

Les clauses d’agrément permettent aux associés déjà présents dans la société de pouvoir contrôler l’arrivée de nouveaux associés ou actionnaires dans la structure, quelle que soit la cause de leur arrivée : achat de titres, donation, succession, etc.

Le transfert de propriété des parts ou actions donne lieu à un vote des associés, qui vont devoir donner leur accord ou leur veto sur l’identité du nouvel entrant.

A défaut d’accord, les parts ou actions devront être rachetées par la société (dans le cadre d’une réduction de capital) ou par l’un des associés ou actionnaires déjà présent dans la structure, qui pourra éventuellement les revendre à un tiers (suivant, là encore, la procédure d’agrément).

Cette clause peut ainsi faire échec à la procédure de cession de parts sociales ou d’actions.

Les clauses d’inaliénabilité permettent d’interdire toute cession (à titre onéreux ou à titre gratuit) de parts ou actions sur lesquelles porte une telle clause : elles peuvent porter sur l’intégralité des titres ou ne viser que certains d’entre eux, ou certaines opérations uniquement.

Elle permet de maintenir tout ou partie des associés ou actionnaires dans la société pendant une certaine durée. Par exemple, dans une société qui contient des associés actifs, qui détiennent une idée ou un savoir-faire, et des associés investisseurs qui ne détiennent finalement que les capitaux indispensables à la mise en œuvre de l’objet social, ces derniers peuvent s’assurer par la stipulation de clause d’inaliénabilité que les associés actifs resteront dans la structure pendant un certain temps.

Les clauses d’inaliénabilité peuvent être convenues dans les sociétés dans lesquelles les titres ne sont pas librement négociables (SARL ou SAS principalement), par l’intermédiaire des statuts ou, ultérieurement, dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou associés.

Enfin, elles ne peuvent être stipulées que pour une certaine durée : 10 ans maximum pour les SAS, durée raisonnable et justifiée par un intérêt légitime dans les autres formes sociales.

Toute cession intervenant en méconnaissance de ces clauses peut être sanctionnée par la nullité ou par l’attribution de dommages-intérêts versés aux autres associés ou actionnaires qui peuvent subir un préjudice.

Les clauses de rachat de parts sociales visent à prévoir une cession automatique de parts après une certaine durée ou la survenance d’un certain événement.

Attention cependant, il ne faut pas que les clauses soient trop précises et qu’elles valent déjà un accord sur la chose et sur le prix dès la stipulation, sous peine de se voir sanctionnées.

Ces sanctions peuvent être fondées sur le droit de la vente (avec une vente déjà considérée comme formée au moment de la rédaction de la clause), ou sur celui du droit des sociétés (clauses léonines, sanctionnant tout aléa sur la valorisation des parts).

N’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet de Maître DELHAYE pour plus de renseignements sur ces clauses.

Je souhaite bénéficier de conseils dans le cadre de la cession de parts sociales


Maître DELHAYE peut vous accompagner dans toutes les étapes de la cession des parts ou actions de votre société.

Il peut intervenir en tant que rédacteur unique ou bien corédacteur de l’ensemble des actes de la cession : protocole d’accord sous conditions suspensives puis réitération des volontés si la cession se déroule en deux temps.

En tant qu’Avocat, Maître DELHAYE vous assure la pleine effectivité des actes de cession, et s’assurera du respect de la volonté de l’ensemble des parties intervenantes pour lesquelles il sera chargé d’intervenir.

Maître DELHAYE vous conseillera notamment sur les conditions essentielles de la vente : les parts objet de la vente, la société dont les parts sont cédées, le prix de la vente (montant et modalités de versement), clauses particulières, répartition des droits sur les dividendes, etc.

Il pourra également faire encaisser les sommes sur le compte de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) en cours de signature de l’acte, pour rassurer les parties tant sur la solvabilité de l’acquéreur que sur le transfert des parts par le cédant.

Acquéreur ou cédant potentiel, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet pour connaître l’étendue de vos droits dans le cadre d’une cession de parts.

etude d'une cession de parts sociales par Maître Yoann DELHAYE

Je souhaite remettre en cause une cession de parts sociales


Vous venez d’acquérir ou de céder des parts sociales, et vous souhaitez remettre en cause l’acte de cession de parts, notamment car vous pensez avoir été trompé sur la chose et/ou sur le prix.

L’acte de cession peut être remis en cause soit totalement, en demandant l’annulation de l’acte de cession, soit partiellement en demandant simplement une révision du prix.

Pour cela, la négociation après vente est très rare, si bien qu’il faille régulièrement envisager d’engager une action en justice.

L’action doit être engagée par principe dans le délai de cinq ans à compter de l’acte de cession, et devant la juridiction compétente matériellement et territorialement, ce qui dépend de la situation de la partie adverse.

Auparavant, en cas de désaccord manifeste entre les parties sur le prix de cession, une expertise judiciaire peut être envisagée pour déterminer la valeur des parts sociales ou actions.

Si vous souhaitez remettre en question une cession d’ores et déjà intervenue, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet qui vous conseillera au mieux dans le cadre d’une action sur la cession de parts.

Je souhaite mettre en œuvre une clause de garantie de passif


Une clause de garantie de passif est une clause particulière, ou une convention distincte annexée à l’acte de cession, visant à faire garantir par le cédant un certain nombre d’informations quant au renseignements donnés sur la société lors de la cession.

Ainsi, si un élément de passif venait à apparaître après la cession, mais qui était par exemple en germe avant celle-ci, pourra être garanti par le garant (c’est à dire le cédant ou bien un tiers qui se porte garant pour lui).

La convention ou clause de garantie de passif est un acte primordial notamment dans le cadre de la cession de la totalité des parts d’une société, puisque par définition le cédant ne sera plus associé de la structure après la cession.

Afin de se prémunir, le cessionnaire doit donc prendre toutes les garanties nécessaires pour s’assurer que le prix de cession a été déterminé en connaissance de l’ensemble des éléments figurant tant à l’actif qu’au passif.

Les conventions ou clauses de garantie de passif sont généralement assez précises tant sur leur champ d’application que sur les modalités de mise en œuvre : passif pris en compte ou non, durée de la convention, limitation financière de la convention, garantie financière apportée par un tiers, etc.

Il apparaît donc nécessaire de se faire conseiller et assister dans le cadre de la rédaction de la clause.

S’agissant de la mise en œuvre, la clause peut prévoir un calendrier et des conditions assez précises : délais, formes de la mise en œuvre, recours préalable contre le créancier par le garant, etc.

Il existe un contentieux assez important sur l’application de ce type de clauses, qui sont souvent sujettes à interprétation du fait des enjeux pécuniaires souvent important pour l’ensemble des parties.

Maître DELHAYE peut bien entendu vous accompagner tant dans la rédaction que dans la mise en œuvre d’une telle clause : n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet.



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